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Site national de l'ANT-TRN

ANT-TRN Association Nationale des Titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation
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Dimanche 5 octobre 2008 7 05 /10 /Oct /2008 16:34
Michel SERCAN,
Mémoire et Passion .

Retraité EDF, Michel Sercan œuvre pour la mémoire de son père et des résistants fusillés le 7 juin 1944 dans le Lot et Garonne.Il a trouvé dans le web un outil pour faire reconnaître les
Droits des orphelins des victimes de la barbarie nazie .

C’est d’abord par devoir,et par mémoire que Michel Sercan, 64 ans , retraité EDF, ancien du service Télécommunications , s’est mobilisé pour tenter de cerner la vérité sur la funeste journée du 7 juin 1944.Ce 7juin , son père et dix autres résistants ont été fusillés par une colonne SS dans son village natal de Saint-Pierre-de-Clairac (Lot-et-Garonne).

«  en 2002 , j’ai découvert qu’une association essayait d’obtenir réparation pour les orphelins des victimes de la barbarie nazie .
C’est ainsi que j’ai adhéré à l’ADAODF ( Association Drôme Ardèche des orphelins de déportés et fusillés ).Dès lors , j’ai participé à toutes leurs actions , notamment celles menées auprès de députés et sénateurs. En 2004 , nous avons enfin obtenu réparation avec la parution d’un décret.
Ce décret institue une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la seconde Guerre Mondiale .
L’ensemble des orphelins de mon village natal en est bénéficiaire . Mon deuxième combat que je livre aujourd’hui pour les orphelins retraités d’EDF qui ignoreraient l’existence de ce décret et qui pourraient , eux ,aussi , obtenir reconnaissance .Je suis à leur disposition pour toute précision .

C’est une démarche altruiste , pas un « Désir de revanche » , nous ne voulons aucunement réveiller
La haine, ni attiser d’inutiles rancoeurs parmi des générations qui ne sont pour rien dans ce qui s’est passé ce jour là, a-t-il expliqué à la presse avec Alain Dostes , fils d’un autre martyr de Saint-Pierre-de-Clairac..
Ce n’est donc pas pour raviver les démons du passé , mais avec la volonté de transmettre la mémoire,
Fruit de quatre ans de recherches historiques , que Michel Sercan a décidé de diffuser , sur Internet
Cette tragédie «  Créer un site www.7juin44.fr me semblait le meilleur moyen d’honorer ceux qui sont tombés pour la France .J’y ai mis des documents originaux , des archives , des photos , etc…Par ailleurs , il existe un site dédié aux Morts pour la France ( www.memorial-genweb.org) qui permet à tout un chacun d’apporter sa contribution .
Si c’est par devoir de mémoire que Michel Sercan a entrepris ces recherches , sa passion pour l’histoire lui fait espérer « qu’un historien reprendra un jour ce travail pour écrire un ouvrage .

Ce texte a été relevé dans la revue de la CNIEG (magazine des pensionnés de la Caisse nationale des industries électriques et gazières )N°9 .
Ainsi notre association nationale ANT-TRN reconnaissance de la nation joue pleinement un de ses rôles statutaire qui est la recherche de la vérité historique et la préservation de la mémoire .
De plus nous lançons un appel à la participation bénévole des adhérents ANT-TRN de la région parisienne , ou a des visiteurs de notre site afin de rendre un service à Monsieur Michel Sercan qui consiste à une recherche d’actes de naissance en région parisienne .
A toutes fins utiles voici son portable 06 21 88 67 41 , ou prendre contact par internet
Via le site du collectif : www.7juin44.fr ,je vous en remercie d’avance .
Alain COUPERIE  Président National ANT-TRN
Par COUPERIE
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Jeudi 2 octobre 2008 4 02 /10 /Oct /2008 19:55

NOR: DEFX0600007L

Voir ce texte sur Légifrance

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RESERVES

Article 1

Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Emplois réservés

« Art. L. 393. - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.

« Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 406.

« Section 1

« Bénéficiaires des emplois réservés

« Art. L. 394. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

« 1° Aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

« 2° Aux victimes civiles de la guerre ;

« 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

« 4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;

« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :

« 1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :

« a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) D'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

« 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

« 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

« a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;

« 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

« Art. L. 397. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;

« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

« Art. L. 398. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.

« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.

« Section 2

« Procédure d'accès aux emplois réservés

« Art. L. 399. - Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 400. - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 399 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 401. - Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.

« L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :

« ― pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;

« ― pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.

« L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes.

« Art. L. 402. - Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 400, préalablement à tout autre recrutement.

« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.

« Art. L. 403. - Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale.

« Art. L. 404. - Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :

« 1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;

« 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ;

« 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.

« Art. L. 405. - Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l'article L. 4138-8 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.

« Art. L. 406. - Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :

« 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;

« 2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret.

« Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Art. L. 407. - Les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables. »

Article 2

Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.

Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes de classement. Ils sont autorisés à :

a) Choisir deux départements maximum par emploi ;

b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;

c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.

Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes de classement initiales ;

2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste de classement, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;

3° A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé de la défense peut alors désigner un autre candidat ;

4° A défaut de candidat inscrit sur la liste de classement concernée, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude du corps ou cadre d'emploi correspondant visée à l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 3

A l'issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription, en application de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur est opposable.

Article 4

Au terme de la période transitoire fixée à l'article 2, sont caduques :

1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi ;

2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;

3° Les listes de classement établies au titre de l'article 2 de la présente loi ;

4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 5

L'article L. 5212-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« 5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ; »

2° Les 6° à 8° sont abrogés.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DES SOINS GRATUITS

Article 7

L'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 79. - Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé.

« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. »

Article 8

I. - L'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est abrogé.

II. - Les procédures en cours devant les juridictions des soins gratuits à la date de la promulgation de la présente loi sont transférées en l'état aux juridictions des pensions.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

La loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 1er, après les mots : « Les officiers généraux », sont insérés les mots : « qui se trouvent à plus de deux ans de l'âge maximal de maintien en première section de leur corps » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « qui était la leur dans leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « , ou dans le cas des officiers généraux, l'âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d'origine ».

Article 10

Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu'à l'approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

Article 11

Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application et au plus tard le 31 décembre 2009.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 mai 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-492.

Sénat :

Projet de loi n° 324 (2006-2007) ;

Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 264 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 15 avril 2008 (TA n° 75, 2007-2008).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 814 ;

Rapport de M. Georges Mothron, au nom de la commission de la défense, n° 814 ;

Discussion et adoption le 14 mai 2008 (TA n° 141).

Par COUPERIE
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Jeudi 25 septembre 2008 4 25 /09 /Sep /2008 19:57
Pour les caisses de retraite

Pièce à fournir
Pour la prise en compte des périodes d'engagement volontaire, un État des services à valider établi par
l'administration militaire est indispensable.
Où s'adresser
Vous trouverez ci-dessous l'adresse des différentes administrations militaires.
A votre demande d'État des services à valider, joignez une photocopie de l'État signalétique et des
services. Si vous ne le détenez pas, sachez que chaque corps d'armée dispose d'un service habilité à
vous le délivrer. L'adresse de ce service est précisée au verso.
Je vous conseille de joindre à votre demande d'État signalétique et des services une photocopie de
Livret militaire. Vous faciliterez le travail de l'administration et lui permettrez, notamment, de réduire
ses délais de courrier. Le délai moyen est de l'ordre de deux mois.
Armée de Terre
EDIACAT
Pôle Logistique Loire
3, rue Javelin Pagnon
BP 508
42007 ST ÉTIENNE CEDEX 1
Armée de l'Air
M. le Directeur
Service des rémunérations et des pensions
Commissariat de l'Air n° 870
37081 TOURS CEDEX 2
Marine
Pour les marins :
M. le Directeur
Centre informatique du Commissariat
Bureau des affiliations rétroactives
FORT LAMALGUE
BP N° 422
83800 TOULON NAVAL
Pour les personnels civils :
M. le Directeur
Service administratif
Personnels civils
39 avenue du maréchal Joffre
83800 TOULON NAVAL
Gendarmerie
M. le Directeur
Centre Administratif Technique
Gendarmerie Nationale
Dépôts des archives
36300 LE BLANC
Légion étrangère
M. le Général commandant la Légion étrangère
État-Major – Bureau des anciens
13998 MARSEILLE ARMÉES
Sapeurs Pompiers de Paris
M. le Commandant
Brigade des Sapeurs Pompiers
Service Administratif
16, avenue Boutroux
75634 PARIS CEDEX 13
État des services à valider
I 1128 06 04
Armée de Terre
Bureau central des archives administratives militaires
(BCAAM)
Caserne Bernadotte
64023 PAU CEDEX
Bureau de recrutement ou Centre de recrutement
déterminé en fonction du lieu de résidence de
l'intéressé lorsqu'il a été recensé, c'est-à-dire lorsqu'il
était âgé de 18 ans. L'adresse précise pourra être
communiquée par l'administration militaire ou par
l'IRCANTEC sur demande.
Armée de l'Air
Centre d’administration de la réserve de l’Armée de l’Air
(CARA31.510)
BP 83.14
21083 DIJON CEDEX 09
Marine
Bureau maritime des matricules
Centre de gestion des réserves (BMM/CGC)
FORT LAMALGUE
83800 TOULON NAVAL
Légion étrangère
Bureau des personnels de la Légion étrangère
Quartier Vienot
13998 AUBAGNE
Toutes armes
Centre et bureau du Service national
BPM 910
66020 PERPIGNAN CEDEX
Concerne :
Les hommes du rang âgés de 54 ans et plus
Les officiers et sous-officiers rayés des cadres
Les militaires âgés de moins de 54 ans et de
plus de 91 ans.
Officiers de l'Armée de l'Air, rayés des cadres
ou dans la réserve
Sous-officiers à l'honorariat de leur grade
Personnels féminins de l'Armée de l'Air
Hommes du rang : voir BCAAM
N'avoir effectué des services que dans la
Marine
Personnels ayant gardé la nationalité
étrangère. Sinon, voir BCAAM.
Personnels étrangers de nationalité française
recensés dans les pays étrangers
Anciens militaires en AFN devenus français
ou anciens pays devenus indépendants.
Par COUPERIE
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Jeudi 25 septembre 2008 4 25 /09 /Sep /2008 09:17

Mes chers amis,


Les 25 et 28 août l'île d'Haïti a été très sévèrement touchée par l'ouragan Gustav. L'île vient d'être touchée à nouveau par l'ouragan Hanna. C'est une véritable catastrophe pour ce pays qui n'a pas de grandes ressources. L'ambassade d'Haïti en France a demandé aux villes de l'aider à acheminer de l'aide humanitaire en urgence. Aussi, la ville de Chaville avec son Député-maire, Jean-Jacques Guillet, a décidé de répondre présent à cet appel et a mandaté HAMAP pour coordonner cette action.
J'ai besoin de vous, de votre aide, de votre générosité et de votre volonté de partage.

Voici la liste du matériel demandé :
Produits alimentaires :
sardines en boites, thon en boite
Biscuits énergétiques
Produits laitiers / Boites de lait
Céréales (farine, riz, céréales petit déjeuner..)
Huile
jus en poudre
etc. mais pas de produits périssables

En produits non alimentaires :
Sceaux plastic
cuvettes plastic
Matelas
Draps
Couvertures en laine (propres)
Moustiquaires
Kit de cuisine
Jerrycan pour eau
Vêtements et souliers pour Hommes (en excellent état uniquement)
Vêtements et souliers pour femmes (en excellent état uniquement)
Vêtements et souliers pour enfants (en excellent état uniquement)
Kit d'hygiène
Savon lessive en barres
Savon et lessive en poudre
Tablettes de chlore

et chèques à l'ordre de HAMAP (HAITI) à envoyer à HAMAP 7 rue de Charenton 94140 ALFORTVILLE. Cet argent servira à payer le convoi de plusieurs conteneurs sur place et l'aide locale. Un contrôle sera assuré sur place.

Nous recherchons aussi des bonnes volontés qui puissent :
- faire une permanence sur Chaville (pour les parisiens)
- d'organiser des cellules de collectes et de permanence dans les régions et départements de France afin de collecter également des matériels et des denrées.
- faire de l'acheminement de matériel de province sur Chaville (si le volume est faible) ou faire du stockage de matériel en province (soit nous ferons récupérer le matériel sur place, soit nous organiserons la constitution d'un conteneur à partir du lieu de stockage (si vous percevez plusieurs m3). Nous déciderons ensuite des conditions de transport avec les villes dans lesquelles vous vous trouvez.

Je compte sur vous tous pour mobiliser les énergies et diffuser ce mail à toutes vos connaissances.
Joël KAIGRE

        KAIGRE Joel
  Président co-fondateur
   president@hamap.org
       www.hamap.org
Bureaux : 7 rue de Charenton
    94140 ALFORTVILLE
Par COUPERIE
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Mercredi 24 septembre 2008 3 24 /09 /Sep /2008 08:58
 
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

DELEGATION A L’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION DE LA DEFENSE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le lundi 15 septembre 2008


OPÉRATION LAPÉROUSE 2008

                                        DÉPART DE LA PLUS GRANDE MISSION DE RECHERCHES JAMAIS MENÉE
SUR LES TRACES DE MONSIEUR DE LAPÉROUSE

Le départ de cette mission sera lancée le 16 septembre 2008
à bord du Dumont d'Urville
en présence de Monsieur Hervé Morin, ministre de la Défense

L'Expédition Lapérouse 2008 sera officiellement lancée le mardi 16 septembre depuis Nouméa, par le ministre de la Défense Hervé Morin, deux siècles après la disparition des frégates l'Astrolabe et la Boussole.

A l'occasion de sa venue en Nouvelle-Calédonie, Monsieur Hervé Morin visitera le matin le Dumont d'Urville, bâtiment de transport léger mis à disposition par la Marine nationale, rencontrera les acteurs de cette nouvelle mission de recherches et tiendra une conférence de presse avant que le bâtiment ne largue les amarres à 13h30, pour rejoindre quelques jours plus tard l'île de Vanikoro (Îles Salomon, Pacifique sud), où l'expédition commandée par la capitaine de vaisseau Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse, fit naufrage en 1788.

Sous le haut patronage de Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République, l'État apporte une nouvelle fois un très large soutien à cette 8e mission, initiée par l’association Salomon : 30 jours de recherches intensives, avec des moyens scientifiques, technologiques et humains inégalés pour tenter de connaître le destin final des équipages de la Boussole et de l'Astrolabe à Vanikoro (Îles Salomon, Pacifique sud).

Du 16 septembre au 15 octobre 2008, dans le sillage des marins et des scientifiques que Louis XVI envoya à la découverte du monde, scientifiques d'aujourd'hui, archéologues terrestres de l'IRD et sous-marins du GRAN, médecin légiste, ethnologue… et membres d'équipage du Dumont d'Urville tenteront une nouvelle fois  de percer enfin le mystère qui pèse depuis plus de 220 ans sur l’une des plus fascinantes enquêtes de notre Histoire.

L'expédition se déroulera sous la direction générale de l'amiral Battet, chef de la mission interministérielle « Opération Lapérouse 2008 » et ancien chef d'état-major de la Marine, et sous la direction scientifique d'Alain Conan, président fondateur de l'Association Salomon, qui a déjà mené, depuis 1981, 7 missions de recherches sur les traces des marins disparus.

L'expédition pourra être suivie au jour le jour sur le site officiel :
www.operationlaperouse2008.com



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Par COUPERIE
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